
Lorsqu’un particulier partage son temps et/ou ses intérêts entre la France et l’Asie, déterminer sa résidence fiscale est indispensable afin de clarifier sa situation fiscale.
Il s’agit, en effet, d’un préalable nécessaire pour connaitre l’étendue de ses obligations fiscales.
Toutefois, déterminer sa résidence fiscale n’est pas toujours tâche aisée. Cet article a pour but de vous donner des éléments de réponse qui vous aideront dans cette démarche.
Au préalable, il convient de souligner que le domicile fiscal d’une personne physique est indépendant :
- de son domicile ordinaire ou « domicile civil » ;
- de sa nationalité (un Français ne détient pas nécessairement son domicile fiscal en France et inversement, un étranger peut être considéré comme fiscalement domicilié en France).
Pour mémoire, le droit fiscal français considère que :
- Les personnes domiciliées fiscalement en France sont assujetties à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, c’est à dire sur les revenus français et les revenus étrangers (loyers tirés d’un immeuble détenu en Thaïlande par exemple) ;
- Les personnes non domiciliées fiscalement en France sont passibles de l’impôt sur le revenu français uniquement sur leurs revenus de source française.
- Les critères retenus par le droit fiscal français
En droit français, pour les personnes physiques, l’article 4 B du Code Général des Impôts prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes remplissant l’un des trois critères suivants (critères alternatifs) :
Le foyer fiscal s’entend du lieu où l’intéressé habite normalement, c’est à dire le lieu de résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
En pratique, les juges observent deux indices pour que le foyer soit caractérisé : le centre des intérêts familiaux et le lieu où l’intéressé habite normalement. Souvent, il est donné une plus grande importance au premier indice.
Le lieu de séjour principal en France est caractérisé lorsque l’intéressé est personnellement et effectivement présent à titre principal en France, quels que soient le lieu et les conditions de séjour de la famille.
En pratique, l’Administration fiscale considère que le caractère principal du séjour en France est établi lorsque l’intéressé a séjourné en France plus de six mois au cours d’une année donnée.
Le droit fiscal français considère également que sont fiscalement domiciliées en France les personnes exerçant en France une activité salariée ou non, sauf s’il est démontré que l’activité est exercée à titre accessoire.
Pour les salariés, le domicile fiscal sera établi selon le lieu où l’activité professionnelle est effectivement et régulièrement exercée. Pour les non-salariés, il sera recherché s’il existe en France un point d’attache fixe, un établissement ou une exploitation.
Ne s’agissant que d’une présomption, l’intéressé peut démontrer que l’activité exercée en France n’est qu’accessoire.
Sont considérés comme domiciliés en France les contribuables ayant sur le territoire le centre de leurs intérêts économiques.
Le centre des intérêts économiques est une notion large. Il peut être défini comme le lieu où le contribuable a réalisé ses principaux investissements, où il a le siège de ses affaires, où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore là où il tire la majorité de ses revenus.
Si vous remplissez l’un de ces critères (foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle ou centre des activités économiques), il y a des chances que vous soyez résident fiscal français.
Toutefois, une difficulté apparaît et pas des moindres : la notion de résidence fiscale varie d’un Etat à l’autre ! Cette considération peut entraîner des conflits de résidence fiscale et des doubles impositions. Il conviendra d’examiner la convention fiscale conclue entre les deux Etats.
Le conflit de « double résidence fiscale »
Il se peut qu’un même contribuable soit considéré comme résident fiscal des deux Etats où il partage son temps et/ou ses intérêts, au regard des règles internes de ces Etats.
Par exemple, un individu est considéré comme étant domicilié fiscal français par la France (en application d’un des critères de l’art. 4 B du CGI). Or, cette personne partage son temps et ses intérêts avec la Thaïlande. Il est possible que la Thaïlande, au regard de sa propre législation, considère l’individu comme fiscalement domicilié thaï !
- Au regard des règles internes des 2 Etats, cette personne serait domiciliée fiscalement dans les deux pays, d’où un possible risque de double imposition… Ce qui place l’intéressé dans une situation néfaste.
Fort heureusement, pour régler ces conflits de résidence, souvent les Etats ont conclu une convention fiscale ayant notamment pour objet de trancher le conflit de résidence fiscale et éliminer les doubles impositions. Dans notre exemple, il faudra analyser la convention franco-thaïlandaise.
Si la convention en question suit le modèle OCDE (majorité des conventions), le conflit de résidence est tranché en examinant successivement ces critères et dans l’ordre qui suit : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour habituel, nationalité. Il y a donc un nécessaire respect de la hiérarchie de ces critères.
Attention : en cas d’absence de convention fiscale conclue – le cas du Cambodge ou du Laos
Un contribuable peut avoir à supporter une double imposition lorsqu’il n’existe pas de convention fiscale conclue entre la France et l’autre Etat en question.
C’est le cas par exemple avec le Cambodge ou le Laos : pour l’heure, aucune convention fiscale n’a été conclue avec la France. Un résident fiscal français investissant au Cambodge ou au Laos peut ainsi subir une double imposition. Il conviendra d’être vigilant sur ce point.
À noter que cet article ne vous donne que des éléments de réponse. En cas de doute, demandez conseil à votre avocat. Des règles particulières peuvent s’appliquer selon les circonstances (couples mixtes, agents de l’Etat, expatriés/impatriés, etc.)